23. L’Association réduit proportionnellement le contingent de chaque producteur lorsque le total des contingents délivrés excède les besoins du marché pour la période en cours. Pour le producteur qui a déjà effectué des livraisons supérieures au contingent résultant de la réduction proportionnelle, le volume livré en surplus sera déduit du contingent applicable au cours de la prochaine période.
Décision 8190, a. 23; Décision 8470, a. 4.